Secret Professionnel ou confidentialité ?

Au-delà d’une simple promesse de discrétion ou de confidentialité, le secret professionnel auquel je suis soumise est lié à l’article 226-13 du Code Pénal, à savoir :

La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Ce serait également perdre la confiance de tous et me faire une bien mauvaise réputation que de faillir à ce devoir ! Aussi, je n’ai ni le droit ni l’envie de révéler ce que vous me confiez. A PERSONNE.

Comme tout professionnel réellement soumis au secret, j’ai globalement un devoir de me taire. Mais dans de très rares cas, la loi impose ou permet la divulgation du secret.

L’exception

Je DOIS renoncer au secret professionnel dans une seule situation : si je peux porter assistance à personne en péril (article 223-6 du Code Pénal). La notion de péril est légalement bien plus restrictive (en termes de gravité, d’imminence et de constance) que la notion de danger, il est donc rarissime de devoir révéler un tel secret reçu dans le cadre d’une consultation. Concrètement, cela ne m’est jamais arrivé.

Pour une définition précise de ce qu’est le péril, je vous oriente vers cet article court, clair et documenté : Article 223-6 expliqué.

Secret professionnel - Cabinet Social Stéphanie LADEL

La marge de manoeuvre

Enfin, le secret reçu PEUT être révélé devant 4 situations, ou peut ne pas l’être selon ce que j’estimerai être la meilleure action pour aider.

1. des privations, sévices ou atteintes sexuelles sur personne vulnérable (articles 226-14 et 434-3 du Code Pénal)
2. une personne qui me consulte, se montre dangereuse pour elle-même ou pour autrui, et a une arme ou l’intention d’en acquérir une (article 226-14)
3. un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les conséquences, ou dont l’auteur est susceptible de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés (article 434-1)
4. un mineur dont la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises = enfance en danger (article 226-2-1 et 411-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles)

L’obligation

TOUT LE RESTE doit être tû. Tout ce que j’aurai « appris, compris, connu ou deviné à l’occasion de (mon) exercice professionnel » (Crim.19/12/1995) ; tout cela a la garantie de mon silence absolu, sauf à ce que nous en décidions ensemble autrement.

Les personnes qui ne sont pas soumises au secret professionnel n’ont aucune de ces restrictions. Vous comprenez sans doute les enjeux de tout ceci…

Pour votre sérénité, je vous invite donc à toujours choisir un confident bienveillant, en qui vous avez confiance, et soumis au Secret Professionnel.

A bientôt !Contactez-nous !

Stéphanie LADEL06.49.84.07.53